O-8.1 - Loi sur l’organisation policière

Texte complet
258. Les enquêtes sur la conduite d’un membre de la Sûreté du Québec, du Service de police de la Communauté urbaine de Montréal, d’un policier municipal ou d’un constable spécial, en cours devant la Commission de police du Québec le 1er septembre 1990 ou demandées à cette commission en vertu de l’article 21 de la Loi de police (chapitre P‐13) avant le 1er septembre 1990 sont continuées ou, suivant le cas, faites par le Comité de déontologie policière suivant les dispositions de la Loi de police, telles qu’elles se lisaient le 31 août 1990.
À compter du 1er septembre 1990, le Commissaire à la déontologie policière décide de la tenue des enquêtes demandées à la Commission de police du Québec en vertu du deuxième alinéa de l’article 21 de la Loi de police.
De même, les appels interjetés devant la Commission de police avant le 1er septembre 1990 en vertu du troisième alinéa de l’article 79 de la Loi de police sont entendus et décidés par le Comité de déontologie policière suivant les dispositions de la Loi de police, telles qu’elles se lisaient le 31 août 1990.
1988, c. 75, a. 258; 1990, c. 27, a. 25.