O-8.1 - Loi sur l’organisation policière

Texte complet
250. Le fonctionnaire qui, dans le délai prévu au protocole, accepte un transfert à l’Institut devient, à la date fixée par le protocole, un employé permanent de l’Institut. Il est alors uniquement régi par les conditions de travail en vigueur à l’Institut et, le cas échéant, il devient membre de l’unité de négociation appropriée.
Le fonctionnaire qui, dans le délai prévu au protocole, ne signifie pas son refus d’être transféré à l’Institut est réputé avoir accepté son transfert à l’Institut.
1988, c. 75, a. 250.