O-8.1 - Loi sur l’organisation policière

Texte complet
20. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par l’Institut;
2°  garantir l’exécution de toute autre obligation de l’Institut;
3°  autoriser le ministre des Finances à avancer à l’Institut tout montant jugé nécessaire à la poursuite des objets de l’Institut.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties ou à avancer à l’Institut sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1988, c. 75, a. 20.