O-8.1 - Loi sur l’organisation policière

Texte complet
195. Lorsqu’une personne morale commet une infraction à la présente loi, l’administrateur, l’employé ou le représentant de cette personne morale qui a ordonné ou conseillé la commission de l’infraction ou qui y a consenti, est partie à l’infraction et est passible de la peine prévue pour cette infraction.
1988, c. 75, a. 195; 1999, c. 40, a. 201.
195. Lorsqu’une corporation commet une infraction à la présente loi, l’administrateur, l’employé ou le représentant de cette corporation qui a ordonné ou conseillé la commission de l’infraction ou qui y a consenti, est partie à l’infraction et est passible de la peine prévue pour cette infraction.
1988, c. 75, a. 195.