O-8.1 - Loi sur l’organisation policière

Texte complet
191. Quiconque contrevient aux articles 85 ou 177 est passible d’une amende de 200 $ à 2 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 400 $ à 4 000 $.
1988, c. 75, a. 191; 1990, c. 4, a. 960.
191. Quiconque contrevient aux articles 85 ou 177 est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 200 $ à 2 000 $ et, en cas de récidive dans les deux ans de la condamnation pour une même infraction, d’une amende de 400 $ à 4 000 $.
1988, c. 75, a. 191.