O-8.1 - Loi sur l’organisation policière

Texte complet
190. Commet une infraction le directeur général de la Sûreté du Québec, le directeur d’un autre corps de police ou tout responsable d’une catégorie d’agent de la paix déterminée par règlement du gouvernement qui ne soumet pas au ministre, à sa demande et dans les délais qu’il indique, les rapports prévus à l’article 173.
1988, c. 75, a. 190.