O-8.1 - Loi sur l’organisation policière

Texte complet
19. L’Institut ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  conclure, conformément à la loi, un accord avec tout gouvernement ou organisme gouvernemental;
2°  construire, acquérir, aliéner, louer ou hypothéquer un immeuble;
3°  prendre un engagement financier au-delà des limites et des modalités déterminées par le gouvernement;
4°  contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par lui et non encore remboursées au-delà d’un montant déterminé par le gouvernement.
1988, c. 75, a. 19; 1999, c. 40, a. 201.
19. L’Institut ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  conclure, conformément à la loi, un accord avec tout gouvernement ou organisme gouvernemental;
2°  construire, acquérir, aliéner, céder par bail ou autrement donner en garantie un immeuble;
3°  prendre un engagement financier au-delà des limites et des modalités déterminées par le gouvernement;
4°  contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par lui et non encore remboursées au-delà d’un montant déterminé par le gouvernement.
1988, c. 75, a. 19.