O-8.1 - Loi sur l’organisation policière

Texte complet
183. Le ministre, de sa propre initiative ou à la demande d’une association reconnue de policiers ou d’un groupe de citoyens de la municipalité concernée, peut mandater une personne pour faire enquête en vue de vérifier si cette municipalité maintient des services de police adéquats.
La personne mandatée pour faire enquête peut tenir des audiences publiques et entendre les personnes ou groupes intéressés.
Le ministre peut, lorsqu’il l’estime dans l’intérêt public, accorder à cette municipalité un délai raisonnable pour corriger la situation.
1988, c. 75, a. 183.