O-8.1 - Loi sur l’organisation policière

Texte complet
180. Le gouvernement peut:
1°  déterminer les catégories d’agent de la paix aux fins de l’application des articles 171 à 173;
2°  déterminer le contenu des renseignements qui doivent être fournis au ministre en vertu des articles 172 et 173 ainsi que la manière dont ils doivent être fournis.
1988, c. 75, a. 180.