O-8.1 - Loi sur l’organisation policière

Texte complet
18. L’Institut peut élaborer et dispenser les programmes de formation professionnelle de niveau collégial en matière policière pour lesquels il a reçu l’autorisation du ministre de l’Éducation et du ministre.
Le ministre de l’Éducation décerne, selon les règles qu’il détermine et après recommandation de l’Institut, une reconnaissance de fin d’études à l’étudiant qui a atteint les objectifs du programme de formation professionelle de niveau collégial auquel il est inscrit.
L’Institut peut, en outre, élaborer et dispenser les programmes de formation et de perfectionnement en matière policière pour lesquels il a reçu l’autorisation du ministre et pour lesquels il décerne une attestation d’études.
1988, c. 75, a. 18; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50.
18. L’Institut peut élaborer et dispenser les programmes de formation professionnelle de niveau collégial en matière policière pour lesquels il a reçu l’autorisation du ministre de l’Éducation et de la Science et du ministre.
Le ministre de l’Éducation et de la Science décerne, selon les règles qu’il détermine et après recommandation de l’Institut, une reconnaissance de fin d’études à l’étudiant qui a atteint les objectifs du programme de formation professionelle de niveau collégial auquel il est inscrit.
L’Institut peut, en outre, élaborer et dispenser les programmes de formation et de perfectionnement en matière policière pour lesquels il a reçu l’autorisation du ministre et pour lesquels il décerne une attestation d’études.
1988, c. 75, a. 18; 1993, c. 51, a. 72.
18. L’Institut peut élaborer et dispenser les programmes de formation professionnelle de niveau collégial en matière policière pour lesquels il a reçu l’autorisation du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science et du ministre.
Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science décerne, selon les règles qu’il détermine et après recommandation de l’Institut, une reconnaissance de fin d’études à l’étudiant qui a atteint les objectifs du programme de formation professionelle de niveau collégial auquel il est inscrit.
L’Institut peut, en outre, élaborer et dispenser les programmes de formation et de perfectionnement en matière policière pour lesquels il a reçu l’autorisation du ministre et pour lesquels il décerne une attestation d’études.
1988, c. 75, a. 18.