O-8.1 - Loi sur l’organisation policière

Texte complet
176. La personne qui procède à l’inspection peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  pénétrer à toute heure raisonnable dans tout poste ou local de police de même que dans tout véhicule de police;
2°  examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents comportant des renseignements relatifs à l’administration des corps de police visés par l’inspection ou relatifs aux activités de ces corps de police ou des personnes visées par l’inspection;
3°  exiger les renseignements et les explications nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, sur demande, en donner communication à la personne qui procède à l’inspection et lui en faciliter l’examen.
1988, c. 75, a. 176.