O-8.1 - Loi sur l’organisation policière

Texte complet
172. Le ministre tient un registre où sont consignés notamment le nom, l’adresse, la date de naissance et la date d’entrée en fonction des personnes qui agissent en qualité d’agent de la paix et qui appartiennent à une catégorie d’agent de la paix déterminée par règlement du gouvernement.
1988, c. 75, a. 172.