O-8.1 - Loi sur l’organisation policière

Texte complet
171. Tout employeur d’une personne qui agit en qualité d’agent de la paix et qui appartient à une catégorie d’agent de la paix déterminée par règlement du gouvernement doit fournir au ministre les renseignements liés au statut d’agent de la paix qui sont prévus par le règlement, en la manière qui y est prescrite.
1988, c. 75, a. 171.