O-8.1 - Loi sur l’organisation policière

Texte complet
170. Un règlement n’affecte pas un contrat de travail au sens de la Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec (chapitre R‐14), ni une convention collective au sens du Code du travail (chapitre C‐27).
1988, c. 75, a. 170.