O-8.1 - Loi sur l’organisation policière

Texte complet
167. (Remplacé).
1988, c. 75, a. 167; 1990, c. 27, a. 21.
167. La décision du Tribunal est finale et sans appel et ne peut être soumise à un arbitre visé au chapitre IV du Code du travail (chapitre C‐27) ou à la section III de la Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec (chapitre R‐14). Elle est exécutoire malgré toute loi ou convention contraire.
1988, c. 75, a. 167.