O-8.1 - Loi sur l’organisation policière

Texte complet
157. (Remplacé).
1988, c. 75, a. 157; 1990, c. 27, a. 21.
157. Sur réception d’une déclaration d’appel, le secrétaire avise sans délai, par courrier recommandé ou certifié, toute autre personne qui a été partie à l’instance devant le comité et la personne qui a adressé la plainte en vertu de l’article 51.
1988, c. 75, a. 157.