O-8.1 - Loi sur l’organisation policière

Texte complet
152. (Remplacé).
1988, c. 75, a. 152; 1990, c. 27, a. 21.
152. Les documents ou copies émanant du Tribunal ou faisant partie de ses archives sont authentiques s’ils sont certifiés par le président, le vice-président ou le secrétaire.
1988, c. 75, a. 152.