O-8.1 - Loi sur l’organisation policière

Texte complet
147. La décision du juge est finale et sans appel et ne peut être soumise à un arbitre visé au chapitre IV du Code du travail (chapitre C‐27) ou à la section III de la Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec (chapitre R‐14). Elle est exécutoire malgré toute loi ou convention contraire.
1988, c. 75, a. 147; 1990, c. 27, a. 21.
147. L’exercice financier du Tribunal se termine le 31 mars de chaque année.
1988, c. 75, a. 147.