O-8.1 - Loi sur l’organisation policière

Texte complet
146. Le juge peut confirmer la décision portée devant lui; il peut aussi l’infirmer et rendre alors la décision qui, selon lui, aurait dû être rendue en premier lieu.
1988, c. 75, a. 146; 1990, c. 27, a. 21.
146. Le Tribunal publie périodiquement un recueil des décisions qu’il a rendues.
Il omet, lorsqu’une ordonnance de non-publication ou de non-diffusion a été prononcée à cet effet, de mentionner le nom des parties et de toute autre personne impliquée ou, le cas échéant, les renseignements ou les documents visés par cette ordonnance.
1988, c. 75, a. 146.