O-8.1 - Loi sur l’organisation policière

Texte complet
141.1. Un juge de la Cour du Québec peut, sur requête signifiée et produite au greffe dans les 10 jours qui suivent la signification de l’avis d’appel, rejeter sommairement un appel qu’il juge abusif ou dilatoire ou l’assujettir aux conditions qu’il détermine.
Cette question peut également être soulevée d’office par le tribunal lors de l’audience qu’il tient sur l’appel.
1997, c. 52, a. 49.