O-8.1 - Loi sur l’organisation policière

Texte complet
140. Dès signification de l’avis, le greffier du Comité transmet au greffier de la Cour du Québec le dossier de l’affaire et toutes les pièces qui s’y rapportent.
1988, c. 75, a. 140; 1990, c. 27, a. 21.
140. Avant de commencer à exercer leurs fonctions, les membres du Tribunal et les membres à vacation doivent prêter les serments ou faire les affirmations solennelles contenus aux annexes I et II.
Le président exécute cette obligation devant le juge en chef, un juge en chef associé ou un juge en chef adjoint de la Cour du Québec, et les autres membres du Tribunal devant un juge de cette cour.
1988, c. 75, a. 140.