O-8.1 - Loi sur l’organisation policière

Texte complet
137. La compétence que confère le présent chapitre à un juge de la Cour du Québec est exercée par les seuls juges de cette cour que désigne le juge en chef.
1988, c. 75, a. 137; 1990, c. 27, a. 21; 1995, c. 42, a. 58.
137. La compétence que confère le présent chapitre à un juge de la Cour du Québec est exercée par les seuls juges de cette cour que désignent le juge en chef et le juge en chef associé, chacun dans les limites de sa compétence territoriale.
1988, c. 75, a. 137; 1990, c. 27, a. 21.
137. Le Tribunal est composé de cinq membres, dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement pour une période déterminée d’au plus cinq ans. Le mandat des membres peut être renouvelé.
Le président est choisi parmi les juges de la Cour du Québec.
Deux membres, dont le vice-président, sont choisis parmi les juges de la Cour du Québec ou les avocats admis au Barreau du Québec depuis au moins dix ans.
Un membre est choisi dans le milieu policier.
Un membre est choisi parmi les personnes provenant du milieu socio-économique.
1988, c. 75, a. 137.