O-8.1 - Loi sur l’organisation policière

Texte complet
136. Toute personne partie à une instance devant le Comité peut interjeter appel de toute décision finale du Comité devant un juge de la Cour du Québec.
1988, c. 75, a. 136; 1990, c. 27, a. 21.
136. Le Tribunal a son siège à l’endroit déterminé par le gouvernement. Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège du Tribunal est publié à la Gazette officielle du Québec.
1988, c. 75, a. 136.