O-8.1 - Loi sur l’organisation policière

Texte complet
134. La décision du Comité ne peut être soumise à un arbitre visé au chapitre IV du Code du travail (chapitre C‐27) ou à la section III de la Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec (chapitre R‐14).
Elle est exécutoire, malgré toute loi ou convention contraire, à l’expiration du délai d’appel.
Le directeur du corps de police ou l’employeur doit informer le commissaire de l’imposition de la sanction arrêtée par le Comité.
1988, c. 75, a. 134; 1990, c. 27, a. 31; 1997, c. 52, a. 48.
134. La décision du Comité ne peut être soumise à un arbitre visé au chapitre IV du Code du travail (chapitre C‐27) ou à la section III de la Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec (chapitre R‐14).
Elle est exécutoire, malgré toute loi ou convention contraire, à l’expiration du délai d’appel.
1988, c. 75, a. 134; 1990, c. 27, a. 31.