O-8.1 - Loi sur l’organisation policière

Texte complet
130. Lorsque le Comité décide que la conduite d’un policier est dérogatoire au Code de déontologie, il peut, dans les 14 jours de cette décision, imposer à ce policier pour chacun des chefs, l’une des sanctions suivantes, lesquelles peuvent être consécutives, le cas échéant:
1°  l’avertissement;
2°  la réprimande;
2.1°  le blâme;
3°  la suspension sans traitement pour une période d’au plus 60 jours ouvrables;
4°  la rétrogradation;
5°  la destitution.
En outre, le policier qui ne peut faire l’objet d’une sanction parce qu’il a démissionné, a été congédié ou a pris sa retraite, peut être déclaré inhabile à exercer des fonctions d’agent de la paix pour une période d’au plus cinq ans.
1988, c. 75, a. 130; 1990, c. 27, a. 18; 1997, c. 52, a. 45.
130. Lorsque le Comité décide que la conduite d’un policier est dérogatoire au Code de déontologie, il peut, dans les 14 jours de cette décision, imposer à ce policier l’une des sanctions suivantes:
1°  l’avertissement;
2°  la réprimande;
3°  la suspension sans traitement pour une période d’au plus 60 jours ouvrables;
4°  la rétrogradation;
5°  la destitution.
1988, c. 75, a. 130; 1990, c. 27, a. 18.