O-8.1 - Loi sur l’organisation policière

Texte complet
119. Chaque partie assigne les témoins qu’elle juge utiles d’entendre et peut exiger la production de tout document utile.
À cette fin, le policier intimé est considéré comme un témoin.
1988, c. 75, a. 119; 1990, c. 27, a. 31; 1997, c. 52, a. 41.
119. Le Comité assigne les témoins que lui ou l’une des parties juge utile d’entendre et exige la production de tout document.
À cette fin, le policier intimé est considéré comme un témoin.
1988, c. 75, a. 119; 1990, c. 27, a. 31.