O-8.1 - Loi sur l’organisation policière

Texte complet
117. Le Comité ne peut ajourner une séance que s’il est d’avis que l’ajournement ne causera pas de retard déraisonnable à la procédure ou n’entraînera pas un déni de justice.
1988, c. 75, a. 117; 1990, c. 27, a. 31.