O-8.1 - Loi sur l’organisation policière

Texte complet
106. En cas d’absence ou d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président.
Lorsqu’un autre membre est absent ou empêché d’agir, le gouvernement nomme une autre personne pour le remplacer pendant que dure son absence ou son empêchement et fixe ses honoraires.
1988, c. 75, a. 106; 1990, c. 27, a. 13; 1997, c. 52, a. 34; 1999, c. 40, a. 201.
106. En cas d’absence ou d’incapacité d’agir du président, il est remplacé par le vice-président.
Lorsqu’un autre membre est absent ou incapable d’agir, le gouvernement nomme une autre personne pour le remplacer pendant que dure son absence ou son incapacité et fixe ses honoraires.
1988, c. 75, a. 106; 1990, c. 27, a. 13; 1997, c. 52, a. 34.
106. En cas d’absence ou d’incapacité d’agir du président, il est remplacé par le vice-président que désigne le gouvernement.
Lorsqu’un autre membre est absent ou incapable d’agir, le gouvernement nomme une autre personne pour le remplacer pendant que dure son absence ou son incapacité et fixe ses honoraires.
1988, c. 75, a. 106; 1990, c. 27, a. 13.
106. Un comité de déontologie ne peut tenir une séance dans un immeuble qu’occupe un corps de police ou le commissaire à la déontologie policière.
1988, c. 75, a. 106.