O-8.1 - Loi sur l’organisation policière

Texte complet
100. (Abrogé).
1988, c. 75, a. 100; 1990, c. 27, a. 13; 1997, c. 52, a. 33.
100. Malgré les articles 98 et 99, les membres qui sont policiers n’ont droit qu’au traitement qu’ils reçoivent de leur employeur à titre de policiers. Le ministre leur rembourse cependant les dépenses qu’ils font dans l’exercice de leurs fonctions de membres, dans les cas, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1988, c. 75, a. 100; 1990, c. 27, a. 13.
100. Pour chacun des comités de déontologie, le ministre désigne un premier président parmi les présidents.
Le premier président coordonne les activités du comité, fixe les dates des séances et voit à la constitution des formations du comité.
1988, c. 75, a. 100.