O-7.3 - Loi modifiant principalement l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal

Texte complet
36. Les parties peuvent en tout temps s’entendre sur l’une des questions faisant l’objet de la mésentente. L’entente est consignée à la sentence arbitrale qui ne peut la modifier.
2016, c. 8, a. 36.