O-7.3 - Loi modifiant principalement l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal

Texte complet
27. Doit être autorisée par le comité toute décision par laquelle une autorité organisatrice de transport en commun engage son crédit pour des dépenses liées à des fonctions confiées à l’Autorité régionale de transport métropolitain ou au Réseau de transport métropolitain pour une période se prolongeant au-delà de la date qui précède celle fixée par le gouvernement pour l’entrée en vigueur de l’article 3 de la Loi modifiant principalement l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal (chapitre O-7.3).
Toute convention collective ou tout contrat de travail conclu ou modifié par une autorité organisatrice de transport en commun doit être autorisé par le comité s’il a pour effet d’augmenter les dépenses relatives à la rémunération et aux avantages sociaux des employés.
Le comité peut, en tout temps, adopter des règles afin de soustraire en tout ou en partie une autorité organisatrice de transport en commun de l’obligation d’obtenir l’autorisation prévue au premier alinéa. Ces règles peuvent prévoir notamment des seuils financiers, des catégories de contrat ou des périodes.
Le comité peut exceptionnellement approuver une décision, une convention collective ou un contrat de travail à l’égard duquel une autorisation est requise en vertu du premier ou du deuxième alinéa. L’approbation du comité est réputée constituer une telle autorisation.
2016, c. 8, a. 27.