O-7.3 - Loi modifiant principalement l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal

Texte complet
23. Le comité peut exiger de toute autorité organisatrice de transport en commun, de la Communauté métropolitaine de Montréal ou de tout organisme constitué par celles-ci la fourniture de renseignements ou la production de documents leur appartenant et qu’il juge nécessaires de consulter.
Le comité peut également exiger de toute autorité organisatrice de transport en commun, de la Communauté ou de tout organisme constitué par celles-ci la production d’un rapport relatif à une décision ou à une affaire liée à la mission du comité, concernant l’organisation, le financement et l’exploitation de services de transport collectif et des autres modes de déplacement des personnes ou concernant leurs effectifs ou toute personne affectée à ces fonctions.
2016, c. 8, a. 23.