O-7.3 - Loi modifiant principalement l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal

Texte complet
15. Les droits et les obligations du comité qui ne deviennent pas ceux de l’Autorité régionale de transport métropolitain ou du Réseau de transport métropolitain deviennent ceux du ministre ou, lorsqu’il s’agit de droits ou de dettes envers une institution financière ou relatifs à un instrument ou à un contrat de nature financière que désigne le gouvernement, du ministre des Finances.
Le ministre ou le ministre des Finances, selon le cas, devient, sans reprise d’instance, partie à toute procédure à laquelle était partie le comité relativement aux droits qu’il acquiert ou aux dettes et autres obligations qu’il assume.
L’actif et le passif relatifs aux obligations qui deviennent celles du ministre deviennent ceux du Fonds des réseaux de transport terrestre.
2016, c. 8, a. 15.