O-7.3 - Loi modifiant principalement l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal

Texte complet
138. Le ministre peut, au plus tard le 19 juillet 2016, annuler toute décision d’une autorité organisatrice de transport en commun, visée au premier ou au deuxième alinéa de l’article 27 et prise entre le 12 novembre 2015 et le 20 mai 2016, s’il juge que cette décision est contraire aux intérêts futurs de l’Autorité ou du Réseau, selon le cas.
2016, c. 8, a. 138.