O-7.3 - Loi modifiant principalement l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal

Texte complet
134. La présente loi opère cession en faveur de la Société de transport de Montréal du bénéfice de toute réserve imposée en vertu de l’article 75 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) et dont l’Agence métropolitaine de transport est titulaire à la date qui précède celle fixée par le gouvernement pour l’entrée en vigueur de l’article 49 de la Loi modifiant principalement l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal (chapitre O-7.3), eu égard au projet du prolongement de métro (ligne bleue) considéré majeur en vertu du deuxième alinéa de l’article 16 de la Loi sur les infrastructures publiques (chapitre I-8.3) et devenu celui de cette Société par l’effet de la présente loi. Aucune publicité des droits qui concernent un immeuble n’est requise au registre foncier.
La Société de transport de Montréal peut toutefois, à l’égard d’un immeuble et si elle le juge opportun, publier un avis qui fait état de la cession, fait référence au présent article et contient la désignation de l’immeuble.
2016, c. 8, a. 134.
Non en vigueur
134. La présente loi opère cession en faveur de la Société de transport de Montréal du bénéfice de toute réserve imposée en vertu de l’article 75 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) et dont l’Agence métropolitaine de transport est titulaire à la date qui précède celle fixée par le gouvernement pour l’entrée en vigueur de l’article 49 de la Loi modifiant principalement l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal (chapitre O-7.3), eu égard au projet du prolongement de métro (ligne bleue) considéré majeur en vertu du deuxième alinéa de l’article 16 de la Loi sur les infrastructures publiques (chapitre I-8.3) et devenu celui de cette Société par l’effet de la présente loi. Aucune publicité des droits qui concernent un immeuble n’est requise au registre foncier.
La Société de transport de Montréal peut toutefois, à l’égard d’un immeuble et si elle le juge opportun, publier un avis qui fait état de la cession, fait référence au présent article et contient la désignation de l’immeuble.
2016, c. 8, a. 134.