O-7.3 - Loi modifiant principalement l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal

Texte complet
Non en vigueur
131. Les règles prévues dans le règlement pris en vertu de l’article 214.0.2 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), édicté par l’article 52, ne s’appliquent pas à un véhicule à basse vitesse dont le propriétaire est inscrit au Projet-pilote relatif aux véhicules à basse vitesse (chapitre C-24.2, r. 39.2) ayant pris fin le 17 juillet 2013, qui est immatriculé comme véhicule de promenade à circulation restreinte et muni d’une plaque portant le préfixe «C» conformément au Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29). Malgré l’article 130, les règles prévues aux articles 13 à 16 de l’Arrêté ministériel concernant l’accès aux chemins publics des véhicules à basse vitesse (chapitre C-24.2, r. 0.2.1) continuent de s’appliquer à ces véhicules.
2016, c. 8, a. 131.
Non en vigueur
131. Les règles prévues dans le règlement pris en vertu de l’article 214.0.2 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), édicté par l’article 52, ne s’appliquent pas à un véhicule à basse vitesse dont le propriétaire est inscrit au Projet-pilote relatif aux véhicules à basse vitesse (chapitre C-24.2, r. 39.2) ayant pris fin le 17 juillet 2013, qui est immatriculé comme véhicule de promenade à circulation restreinte et muni d’une plaque portant le préfixe «C» conformément au Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29). Malgré l’article 130, les règles prévues aux articles 13 à 16 de l’Arrêté ministériel concernant l’accès aux chemins publics des véhicules à basse vitesse (chapitre C-24.2, r. 0.2.1) continuent de s’appliquer à ces véhicules.
2016, c. 8, a. 131.