O-7.3 - Loi modifiant principalement l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal

Texte complet
13. Le ministre peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, accorder au comité toute somme qu’il juge nécessaire pour son fonctionnement. Une telle somme est portée au débit du Fonds des réseaux de transport terrestre.
Toute décision d’emprunter prise par le comité doit être approuvée par le ministre. Le taux d’intérêt et les autres conditions d’emprunt sont autorisés par le ministre des Finances.
2016, c. 8, a. 13.