O-7.2 - Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales

Texte complet
214. Les personnes physiques qui, le 31 mars 2015, sont membres d’un établissement qui est une personne morale visée à l’article 139 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) peuvent continuer d’exercer les pouvoirs que cette loi leur confère à cette date à l’égard des immeubles qui sont alors la propriété d’un tel établissement. Le nouvel établissement tient à jour, pour chaque personne morale ainsi désignée dont il est issu, une liste de ces personnes.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un établissement regroupé et de ses membres.
2015, c. 1, a. 214.