O-7.2 - Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales

Texte complet
151. Afin d’assurer une meilleure gestion des ressources informationnelles utilisées dans le réseau de la santé et des services sociaux, tout projet en ressources informationnelles au sens de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (chapitre G-1.03) doit, sous peine de nullité des contrats conclus pour sa réalisation, être autorisé par le ministre dans les cas qu’il détermine.
À cette même fin, le ministre peut de plus exiger qu’un ou plusieurs établissements utilisent un actif informationnel qu’il détermine.
Le ministre autorise un projet ou exige l’utilisation d’un actif informationnel s’il estime qu’il favorise l’interopérabilité des ressources informationnelles du réseau ainsi que l’uniformité des standards et la similarité des actifs en matière de ressources informationnelles ou qu’il contribue à améliorer la qualité, l’efficience et la performance du système québécois de santé en permettant une gestion et une utilisation maîtrisées de l’information sociosanitaire et, lorsqu’il s’agit d’autoriser un projet, si celui-ci répond aux conditions et modalités déterminées en application de l’article 16.2 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque les conditions et modalités visées au troisième alinéa confèrent au gouvernement ou au Conseil du trésor le pouvoir d’autoriser le projet sur recommandation du ministre.
2015, c. 1, a. 151; 2017, c. 21, a. 14; 2017, c. 28, a. 22; 2021, c. 33, a. 37.
151. Afin d’assurer une meilleure gestion des ressources informationnelles utilisées dans le réseau de la santé et des services sociaux, tout projet en ressources informationnelles au sens de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (chapitre G-1.03) doit, sous peine de nullité des contrats conclus pour sa réalisation, être autorisé par le ministre dans les cas qu’il détermine.
À cette même fin, le ministre peut de plus exiger qu’un ou plusieurs établissements utilisent un actif informationnel qu’il détermine.
Le ministre autorise un projet ou exige l’utilisation d’un actif informationnel s’il estime qu’il favorise l’interopérabilité des ressources informationnelles du réseau ainsi que l’uniformité des standards et la similarité des actifs en matière de ressources informationnelles ou qu’il contribue à améliorer la qualité, l’efficience et la performance du système québécois de santé en permettant une gestion et une utilisation maîtrisées de l’information sociosanitaire et, lorsqu’il s’agit d’autoriser un projet, si celui-ci répond aux conditions et modalités déterminées par le Conseil du trésor en application de l’article 16.2 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque les conditions et modalités visées au troisième alinéa confèrent au gouvernement ou au Conseil du trésor le pouvoir d’autoriser le projet sur recommandation du ministre.
2015, c. 1, a. 151; 2017, c. 21, a. 14; 2017, c. 28, a. 22.
151. Afin d’assurer une meilleure gestion des ressources informationnelles utilisées dans le réseau de la santé et des services sociaux, tout projet en ressources informationnelles au sens de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (chapitre G-1.03) doit, sous peine de nullité des contrats conclus pour sa réalisation, être autorisé par le ministre dans les cas qu’il détermine.
À cette même fin, le ministre peut de plus exiger qu’un ou plusieurs établissements utilisent un actif informationnel qu’il détermine.
Le ministre autorise un projet ou exige l’utilisation d’un actif informationnel s’il estime qu’il favorise l’interopérabilité des ressources informationnelles du réseau ainsi que l’uniformité des standards et la similarité des actifs en matière de ressources informationnelles ou qu’il contribue à améliorer la qualité, l’efficience et la performance du système québécois de santé en permettant une gestion et une utilisation maîtrisées de l’information sociosanitaire.
Lorsqu’un projet en ressources informationnelles doit aussi être autorisé conformément au premier alinéa de l’article 15 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement, le ministre ne peut donner son autorisation que s’il estime que le projet remplit les conditions prévues au troisième alinéa.
Le présent article ne s’applique pas à un projet estimé d’intérêt gouvernemental par le Conseil du trésor visé au deuxième alinéa de l’article 15 de cette loi.
2015, c. 1, a. 151; 2017, c. 21, a. 14.
151. Afin d’assurer une meilleure gestion des ressources informationnelles utilisées dans le réseau de la santé et des services sociaux, tout projet en ressources informationnelles au sens de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (chapitre G-1.03) doit, sous peine de nullité des contrats conclus pour sa réalisation, être autorisé par le ministre dans les cas qu’il détermine.
Le ministre n’autorise le projet que s’il estime qu’il favorise l’interopérabilité des ressources informationnelles du réseau ainsi que l’uniformité des standards et la similarité des actifs en matière de ressources informationnelles.
Lorsqu’un tel projet doit aussi être autorisé conformément au premier alinéa de l’article 15 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement, le ministre ne peut donner son autorisation que s’il estime que le projet remplit les conditions prévues au deuxième alinéa.
Le présent article ne s’applique pas à un projet estimé d’intérêt gouvernemental par le Conseil du trésor visé au deuxième alinéa de l’article 15 de cette loi.
2015, c. 1, a. 151.