O-7.2 - Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales

Texte complet
15. Avant de procéder à la nomination des membres indépendants d’un conseil d’administration, le ministre doit établir des profils de compétence, d’expertise ou d’expérience dans chacun des domaines suivants:
1°  compétence en gouvernance ou éthique;
2°  compétence en gestion des risques, finance et comptabilité;
3°  compétence en ressources immobilières, informationnelles ou humaines;
4°  compétence en vérification, performance ou gestion de la qualité;
5°  expertise dans les organismes communautaires;
6°  expertise en protection de la jeunesse;
7°  expertise en réadaptation;
8°  expertise en santé mentale;
9°  expérience vécue à titre d’usager des services sociaux.
Le ministre doit, pour le conseil d’administration d’un centre intégré de santé et de services sociaux, nommer un membre indépendant pour chacun des profils visés aux paragraphes 1° à 9° du premier alinéa. Lorsqu’un tel établissement se trouve dans une région sociosanitaire où une université offre un programme complet d’études pré-doctorales en médecine ou exploite un centre désigné institut universitaire dans le domaine social, un membre supplémentaire doit être nommé pour le profil visé au paragraphe 7° de cet alinéa. Pour le conseil d’administration d’un établissement non fusionné, les membres indépendants sont nommés selon les profils visés aux paragraphes 1° à 4° et 9° du premier alinéa, de manière à ce qu’au moins une personne soit nommée pour chacun de ces profils.
En outre, pour le conseil d’administration d’un centre intégré de santé et de services sociaux, un des membres indépendants correspondant à l’un des profils visés aux paragraphes 1° à 4° du premier alinéa doit être nommé à partir d’une liste de noms fournie par le comité régional formé conformément à l’article 510 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
2015, c. 1, a. 15.