O-7.2 - Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales

Texte complet
148. À la demande d’un ou de plusieurs groupes formés d’employés ou de professionnels oeuvrant au sein d’une installation d’un centre intégré de santé et de services sociaux ou d’un établissement regroupé administré par son conseil d’administration, ou formés de personnes appartenant à l’un ou l’autre des milieux desservis par l’un de ces établissements, le ministre doit, pour l’ensemble des installations inscrites au dernier permis d’un établissement fusionné ou au permis d’un établissement regroupé, constituer un seul comité consultatif chargé de faire des recommandations au conseil d’administration du centre intégré sur les moyens à mettre en place pour préserver le caractère culturel, historique, linguistique ou local de cet établissement fusionné ou regroupé et d’établir, le cas échéant, les liens nécessaires avec les fondations des établissements ainsi qu’avec les responsables des activités de recherche.
Ce comité est composé de sept membres qui ont les qualités requises pour en exécuter le mandat et qui sont nommés par le conseil d’administration du centre intégré. À cette fin, le conseil d’administration doit inviter les groupes intéressés à lui fournir des listes de noms parmi lesquels il choisit les membres du comité.
Le comité doit établir ses règles de fonctionnement.
2015, c. 1, a. 148.