O-7.1 - Loi sur l’organisation des parties patronale et syndicale aux fins des négociations collectives dans les secteurs de l’éducation, des affaires sociales et des organismes gouvernementaux

Texte complet
9. Les stipulations négociées et agréées à l’échelle nationale par un groupement d’associations de salariés lient toute nouvelle association de salariés qui s’affilie à ce groupement durant la durée de la convention collective.
1978, c. 14, a. 9.