O-7.1 - Loi sur l’organisation des parties patronale et syndicale aux fins des négociations collectives dans les secteurs de l’éducation, des affaires sociales et des organismes gouvernementaux

Texte complet
4. Les parties à une convention collective visée dans l’article 2 peuvent négocier et agréer à l’échelle locale ou régionale des arrangements relatifs à la mise en oeuvre des stipulations négociées et agréées à l’échelle nationale, dans la mesure où ces dernières y pourvoient.
1978, c. 14, a. 4.