O-7.1 - Loi sur l’organisation des parties patronale et syndicale aux fins des négociations collectives dans les secteurs de l’éducation, des affaires sociales et des organismes gouvernementaux

Texte complet
23. Un organisme gouvernemental négocie, agrée et signe une convention collective dans le cadre défini en application des articles 21 et 22.
1978, c. 14, a. 23.