O-7.001 - Loi sur l’Ordre national du mérite agricole

Texte complet
7. Le ministre peut accorder les décorations et les honneurs de mérite agricole prévus aux paragraphes 1° à 4° du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 3, sur rapport des juges, à ceux qui participent à un concours visé à l’article 4.
Le gouvernement peut accorder la décoration de mérite agricole prévue au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 3 à toute personne qui, dans un emploi public, dans des missions scientifiques ou officielles, par son entreprise, par des travaux de recherche, des ouvrages ou des publications ou par la création de bourses ou de dotations, a rendu des services notoires à l’agriculture.
S. R. 1964, c. 132, a. 7; 2001, c. 39, a. 7.
7. Les décorations et diplômes du mérite agricole peuvent être accordés:
1°  À ceux qui participent au concours, par ordre de mérite, et sur le rapport des juges;
2°  À toute personne qui a rendu des services à l’agriculture, dans la culture ou dans les industries qui s’y rapportent, dans un emploi public ou dans des missions scientifiques ou officielles, par des travaux de recherches agricoles, par des ouvrages ou publications sur l’agriculture, par la création de bourses ou de dotations destinées à encourager l’enseignement agricole.
S. R. 1964, c. 132, a. 7.