O-2.1 - Loi sur l’Office de la sécurité économique des chasseurs cris

Texte complet
8. Les membres du personnel de l’Office sont nommés selon le plan d’effectifs établi par règlement de l’Office. Sous réserve des dispositions d’une convention collective, l’Office détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération de ce personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
2002, c. 81, a. 8.