O-2.1 - Loi sur l’Office de la sécurité économique des chasseurs cris

Texte complet
13. L’Office doit fournir au ministre ou au Gouvernement de la nation crie tout renseignement que ces derniers requièrent sur ses activités.
2002, c. 81, a. 13; 2013, c. 19, a. 91.
13. L’Office doit fournir au ministre ou à l’Administration régionale crie tout renseignement que ces derniers requièrent sur ses activités.
2002, c. 81, a. 13.