O-2.1 - Loi sur l’Office de la sécurité économique des chasseurs cris

Texte complet
12. Il est interdit d’entraver un enquêteur dans l’exercice de ses fonctions, de le tromper ou de tenter de le tromper par des déclarations fausses ou mensongères, en refusant de produire les documents exigés ou en omettant ou en refusant, sans raison valable, de répondre à toutes les questions qui peuvent légalement être posées.
Quiconque contrevient à une disposition du présent article commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 1000 $.
2002, c. 81, a. 12.