O-1.3 - Loi pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires

Texte complet
13. Dans le cadre des compétences de tout organisme municipal au conseil duquel il siège, chaque élu municipal:
1°  exerce ses fonctions en se guidant sur les principes énoncés dans la présente loi et la stratégie pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires, plus particulièrement sur ceux portant sur la concertation et la complémentarité territoriale;
2°  concourt à l’atteinte des objectifs de la stratégie.
Pour l’application du présent article, on entend par «organisme municipal» un organisme municipal au sens de l’article 5 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
2012, c. 5, a. 13.