O-1.3 - Loi pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires

Texte complet
10. Le gouvernement peut préciser les conditions et les modalités suivant lesquelles s’exerce l’obligation prévue à l’article 9. Il peut notamment donner des directives sur la forme ou le contenu que doit prendre l’exercice de planification envisagé, la fréquence ou la périodicité des mises à jour exigées.
2012, c. 5, a. 10.